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L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
Elève-avocate - CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Présentation :

Il est difficile d’appréhender le phénomène du harcèlement moral au travail en raison du fait qu’il implique une certaine subjectivité. Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, les juges du fond ont obligé le SDIS à reconnaître la dépression dont souffrait un SPP comme imputable au service, les agissements de harcèlement n’ont pas pour autant été retenus. Pour les médecins, cette souffrance psychique était liée non pas au comportement de son chef mais à la personnalité rigide du SPP.

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision inédite à propos des ICPE ; il étend le champ de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) de l’article 61-1 de la Constitution.

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CONSTITUTIONNALITÉ

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Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à propos de l’article L.311-5 du code de l’énergie. Ce texte prévoit les conditions d’autorisation d’exploiter une installation de production d’énergie.

Il a estimé que « l'exploitation d'une installation de production d'électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ». Par conséquent, l’ordonnance du 5 août 2013, en ne prévoyant pas la participation du public à l'élaboration de la décision administrative, a manqué aux exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Cette ordonnance n’a pas été ratifiée dans les délais. Il a considéré – ce qui est une nouveauté – ce texte comme des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution. Désormais seul le législateur est compétence pour modifier les dispositions de l’ordonnance. Il a prévu à l’article L.120-1-1 du code de l’environnement « la mise à disposition du public par voie électronique du projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, du dossier de demande ».

Les dispositions contestées ont été déclarées inconstitutionnelles uniquement lorsqu’elles étaient applicables durant la période du 1er juin 2011 au 18 août 2015.

(CC 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC, Force 5)

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Une association a formé un pourvoi contre la décision relative à un projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune de Pougny.

Le Conseil d’État a constaté que cette décision apportait des modifications par rapport au projet de plan arrêté par délibération du conseil municipal de la commune du 9 novembre 1992 et que « ces modifications n'ont pas été arrêtées par le conseil municipal ».

En application des dispositions du code de l’urbanisme, il a jugé que « cette procédure de révision est entachée d'irrégularité ».

Il a exclu l’application de l’article R.113-1 du code de l’urbanisme qui, « en vertu duquel la construction sur des terrains exposés à un risque, délimités par arrêté préfectoral, peut, si elle est autorisée, être soumise à des conditions spéciales ».

La Haute juridiction a préféré trancher par elle-même plutôt que de la renvoyer vers un autre cour administrative d’appel. Elle a ainsi annulé la décision attaquée.

(CE 14 mars 2020, n° 235421, association syndicale du lotissement des rives du Rhône)

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Par une ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Mazaugues en date du 19 juillet 2019 interdisant d'exercer des activités portant atteinte à la salubrité publique, au milieu naturel et de nature à entraîner des pollutions de toute nature. Il a constaté l’incompétence de l’élu local et l’existence d’un détournement de pouvoir.

La Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que « s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées et la police de l'eau a été attribuée au préfet ». Le maire ne peut intervenir qu’en cas de péril grave et imminent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’élu local ne peut invoquer le fait que « les services de l’État avaient été alertés des risques et que, malgré ses demandes, l'arrêté du 29 juin 2012 du préfet du Var autorisant la SAS Provence Granulats à exploiter pour une durée de vingt ans une carrière à ciel ouvert de calcaire dolomitique ainsi qu'une installation de broyage, concassage, criblage et lavage de minéraux, sur la commune de Mazaugues au lieudit " Le Caïre du Sarrasin " n'était pas assorti de prescriptions spéciales de nature à prévenir un risque sanitaire ou de destruction du milieu naturel ».

L’ordonnance de première instance a été confirmée.

(CAA Marseille 13 mai 2020, n° 20MA01329, association Groupe Chiroptères de Provence)

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RESPONSABILITÉ

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Responsabilité administrative

Harcèlement moral

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Un sapeur-pompier pompier professionnel a été placé en arrêt maladie à compter du 2 avril 2015 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Sa maladie médicalement constatée n’a pas été reconnue comme imputable au service. A ce titre, il a été placé en congé maladie de longue durée à deux reprises par le président du SDIS.

Le SPP a saisi le Tribunal administratif de Melun de trois demandes : 1° d’annuler la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre ; 2° d’annuler la décision implicite de rejet concernant sa demande de protection fonctionnelle ; 3° condamner le SDIS au paiement d’une somme en réparation des préjudices subis résultant d'agissements fautifs de harcèlement moral et du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de 2016 et a intimé au SDIS de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre le requérant. Les deux autres requêtes ont été rejetées.

Le SPP a relevé appel du jugement.

La Cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur les expertises médicales pour considérer « qu'en l'absence d'un état préexistant, le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont souffre [le requérant] est imputable au service, en dépit du fait que cette maladie a pu être favorisée ou aggravée par sa personnalité et que sa charge de travail n'est pas anormale ». Elle a donc confirmé la position des premiers juges.

Concernant sa demande protection fonctionnelle rejetée par la juridiction administrative, les juges d’appel ont relevé que le justiciable ne réunissait pas les conditions. Les agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct n’ont pas été caractérisés. De plus, contrairement à ses allégations, une enquête administrative a effectivement été « diligentée par le SDIS [...] pour examiner les faits opposant l'intéressé à son supérieur hiérarchique ».

La responsabilité pour faute du SDIS ne pouvait être engagée en raison du fait que le requérant n’a pas démontré « ni la réalité du harcèlement moral allégué, ni l'illégalité du refus de protection fonctionnelle ».

La requête du SPP a donc été rejetée.

(CAA Paris 26 mai 2020, n° 19PA01189, M. B...-C…)

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Un directeur départemental adjoint d’un SDIS a été condamné définitivement pour des faits de harcèlement moral. Au terme d’une enquête administrative, « une procédure disciplinaire a été enclenchée pour des agissements répétés et délibérés ayant entraîné une souffrance particulière au travail de plusieurs collègues ». Le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du SDIS ont, dans un premier temps, décidé, par arrêté, de prononcer la révocation de l’intéressé. Puis, dans un second temps, sur avis du conseil de discipline, ils ont annulé la décision et ont prononcé une mise à la retraite d’office de cet officier et l'ont radié des cadres à cette même date.

Le directeur départemental adjoint a contesté ces deux décisions devant la juridiction administrative. Le Tribunal administratif Pau a rejeté la demande d’annulation de la première décision étant donné qu’elle a été substitué par la seconde et a annulé les article 3 et 4 de la seconde de 2016.

Le SDIS et l’officier ont relevé appel du jugement.

La juridiction administrative d’appel a considéré que les premiers juges ont suffisamment caractérisé la faute de ce sapeur-pompier. Il est à noter « qu'il lui est reproché " d'avoir eu de manière répétée, délibérée et s'inscrivant dans la durée (depuis son arrivée au SDIS des Pyrénées-Atlantiques au travers de multiples témoignages inscrits dans l'enquête administrative apportant des éléments factuels) des agissements dirigés vers un ou plusieurs collègues de même rang hiérarchique ou subalternes ayant entraîné une souffrance particulière au travail (départs d'agents de l'établissement, remise en cause de compétences professionnelles, surveillance excessive par la sollicitation de rapports fréquents sur des tâches secondaires, menace de sanction disciplinaire injustifiée...) " et " d'avoir manqué de loyauté et de fidélité envers sa hiérarchie (...) en exprimant notamment en réunion sa défiance à l'égard de son supérieur hiérarchique, en ne respectant pas le circuit décisionnel ou encore en adoptant une attitude incorrecte lors de manifestations publiques " ». Les faits reprochés sont ainsi susceptibles de sanctions.

Ensuite, même si « deux témoins n'ont pas été entendus séparément devant le conseil de discipline de recours national », cette circonstance n’est pas de nature à vicier la procédure disciplinaire.

Les juges du fond ont estimé qu’eu « égard aux fonctions de directeur adjoint de l'intéressé et aux responsabilités qui s'attachent à l'exercice de celles-ci, à la gravité des fautes, au caractère répété de certaines d'entre elles et à la durée pendant laquelle elles ont été commises entre 2007 et 2014, le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques n'ont pas prononcé à l'encontre du requérant, qui était alors âgé de quarante-huit ans, une sanction disproportionnée en décidant de le mettre à la retraite d'office nonobstant de bons états de service jusqu'en 2010 et le climat conflictuel au sein du service ».

Enfin, une sanction disciplinaire ne peut rétroagir. Le ministère de l’intérieur et le président du conseil d’administration du SDIS n’aurait pas dû prononcer la mise à la retraite d'office et de la radiation des cadres de manière rétroactive d’autant plus qu’elle ne constituait « ni une nécessité pour assurer la continuité de la carrière de [l’intéressé] ou pour procéder à la régularisation de sa situation ni une obligation ».

En annulant la décision de 2016, les premiers juges n’ont fait que constater une méconnaissance du principe de non-rétroactivité des décisions administratives.

Le jugement a ainsi été confirmé.

(CAA Bordeaux 16 mars 2020, n° 18BX0119, 18BX01128, 18BX01140, SDIS et m. H…)

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Reprise de feu

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Les sapeur-pompiers ont dû intervenir durant la nuit pour circonscrire un premier incendie d’origine accidentelle « et, en raison de la présence de fumées toxiques, ont fait procéder au relogement [des] locataires de l'appartement se trouvant au 2ème étage ». Puis un second incendie s’est déclenché provoquant l’embrasement total de l’appartement des locataires délogés.

Un rapport d’expertise judiciaire a estimé que « le SDIS [...] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient pour éviter une reprise de feu ».

L’assureur « Groupama Centre Atlantique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en qualité de subrogée dans les droits de [son assurée], la condamnation du SDIS [...] à lui verser [une somme] correspondant à l'indemnité d'assurance versée à son affiliée ». L’assurée a également demander le versement d’une somme équivalent à la franchise d'assurance demeurée à sa charge.

Le Tribunal administratif de Bordeaux a accueilli les demandes ; il a ainsi condamné le SDIS.

Le SDIS a interjeté appel du jugement.

En vertu de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, les SDIS sont tenus « de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise de feu ».

Le rapport d’expertise a considéré que le second incendie était en lien avec le premier. Il a constaté que « si à l'issue de leur première intervention les services de secours et d'incendie ont procédé à des opérations de déblaiement ainsi qu'à des contrôles par thermographie infra rouge, ces mesures ont été insuffisantes dès lors, d'une part, qu'ils se sont abstenus de purger le plafond en lattis plâtré de la chambre d'où le feu est parti alors qu'il était vraisemblable que des aérosols de combustion portés à haute température étaient à même de migrer dans ce vide de construction et que, d'autre part, aucun piquet de surveillance n'avait été installé et qu'aucune visite de contrôle n'avait été prévue avant 8 h du matin ». En outre, « si l'expert a relevé qu'il était probablement difficile de déceler des manifestations singulières se développant à l'intérieur des doublages, il a également indiqué que la détection du second foyer aurait probablement été décelable si des brèches avaient été pratiquées au plafond entre chacune des solives voire si ce dernier avait été intégralement purgé ».

La condamnation du SDIS a été confirmée en appel.

(CAA Bordeaux 16 mars 2020, n° 18BX01629, SDIS)

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