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L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile et de la fonction publique territoriale

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
Elève-avocate - CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Présentation :

Les décisions de justice présentées ici ont trait d’une part à la sécurité civile (contribution financière au SDIS, agrément de sécurité civile responsabilité sans faute de l’État) et d’autre part à la fonction publique territoriale (refus du CDI, sanction disciplinaire).

Deux arrêts ont retenu une attention toute particulière parce qu’ils témoignent de la difficulté du métier de secouriste. En effet, les secouristes sont amenés à intervenir dans des conditions extrêmes, parfois au péril de leur vie. En dépit des entrainements, les interventions ne se passent pas toujours comme prévues. Les juges administratifs font preuve de beaucoup de compréhension et admettent difficilement une faute de ces professionnels et volontaires.

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LÉGALITÉ FINANCIÈRE

 

Contributions au SDIS

Contestation du montant de la contribution de la commune au SDIS

 

Le financement des SDIS est complexe et résulte principalement des contributions des collectivités locales (pour plus de détails, cf. veille juridique n° 2019-12).

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 a créé les établissements publics communs au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec pour conséquence, le transfert de personnels, de matériels et d’immeubles dans un délai de cinq ans.

Les contributions de transfert visent à compenser les dépenses liées aux transferts des biens et personnels du département, des communes et EPCI au SDIS, qui doit alors en assumer la charge intégrale.

Lors de la délibération du 18 décembre 2014, le conseil d’administration du SDIS a fixé d’une part le montant des contributions communales et intercommunales à son budget au titre de l’année 2015 dont une partie à la charge de la commune de Montauban, et d’autre part une somme destinée au montant de sa dotation de transfert.

Le SDIS a émis, en 2015, à l’encontre de la commune, quatre titres exécutoires correspondant à la contribution de la collectivité territoriale au budget de la sécurité civile.

La même année, le conseil d’administration du SDIS a, par deux délibérations, fixé le montant global des contributions des communes et des EPCI au budget global de l’année 2016 et défini la part de contribution de la commune de Montauban.

Là-encore trois titres exécutoires sont venus compléter les délibérations.

La commune de Montauban a saisi le Tribunal administratif de Toulouse par trois requêtes :

-          Une première tendant à l’annulation des quatre titres exécutoires de 2015 ;

-          Une deuxième tendant à l’annulation des deux délibérations de 2015 ;

-          Une troisième tendant à l’annulation des trois titres exécutoires de 2016.

L’ensemble des requêtes ont été rejetées par la première juridiction. La commune de Montauban a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui, pour une meilleure administration de la justice, a jugé préférable de statuer par un seul arrêt.

Les juges administratifs ont rappelé qu’en application de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales, « il incombe à ce même conseil d'administration du SDIS de fixer les modalités de calcul et de répartition des contributions dues par ces communes et EPCI, qui peuvent être majorées pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, par des délibérations devant être notifiées aux différents contributeurs ».

Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile que « l’adoption des nouvelles dispositions ne fait pas obstacle à ce que le SDIS applique aux contributions de transfert l’indice des prix à la consommation ». Et d’ajouter que ces contributions de transfert « ont vocation […] à être intégrées chaque année dans le budget global du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en tant que recettes, conformément à l'article R. 1424-30 du même code, et ce alors même qu'elles avaient donné lieu - comme c'est le cas en l'espèce - à la signature d'une convention entre le SDIS et la commune avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ».

Les juges d’appel ont ainsi confirmé le jugement de rejet.

(CAA Bordeaux 11 décembre 2017, n° 16BX02983, commune de Montauban c/ SDIS)

Cette décision a été contestée devant le Conseil d’État.

Sans surprise, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi en ces termes :

« Il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé, d'une part, que les dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ne faisaient pas obstacle à ce que le SDIS de Tarn-et-Garonne revalorise la contribution globale demandée à la commune de Montauban à hauteur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, y compris pour la part de cette contribution intitulée " dotation annuelle de transfert " par la convention du 21 janvier 2001, que les transferts en cause résultent des obligations posées par les articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 de ce code ou, le cas échéant, de transferts volontaires réalisés sur le fondement de ses articles L. 1424-15 et L. 1424-19 et, d'autre part, que la commune de Montauban ne pouvait se prévaloir, pour contester cette revalorisation, des termes de cette convention prévoyant un montant fixe pour cette " dotation de transfert " à compter de l'année 2007 ». 

(CE 2 décembre 2019, n° 418026, commune de Montauban c/ SDIS)

 

 

DISCIPLINE

 

Sanctions

Avertissement

Sanction déguisée

 

Un technicien principal de première classe a été recruté par la commune La Riche pour assurer les fonctions de responsable du service bâtiments. Lors d’un entretien, il a été informé de son changement d’affectation en raison du projet de réorganisation du service.

Par un arrêté du 30 mars 2015, il s’est vu infliger la sanction d’avertissement pour son mauvais comportement durant cet entretien, et par une décision du 27 avril 2015, il a été affecté sur des fonctions de chef de projets bâtiments.

L’agent public a contesté la légalité de ces deux actes ainsi que les décisions implicites de rejet qui ont suivies.

Il est reproché à cet agent public de n’avoir pas écouter les remarques du maire et d’avoir quitté les lieux en indiquant seulement « que l’entretien était terminé et que s’il revenait, ce serait accompagné ».

Pour les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes, cette attitude « ne constitue pas, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, un manquement fautif au devoir de respect et d’obéissance justifiant le prononcé d’une sanction ».

Le requérant a ensuite soutenu que sa nouvelle affectation présentait les traits d’une sanction déguisée. Les juges administratifs ne sont pas du même avis.

En effet, s’il n’est pas contesté qu’il « n'exerce plus aucune fonction d'encadrement des agents du centre technique municipal, ce qui a pour effet d'amoindrir de ce point de vue ses responsabilités, la comparaison des fiches de poste montre également cependant que ses nouvelles missions sont centrées sur une expertise en besoin de travaux immobiliers qui est élargie à la définition des besoins, tâche dont la nécessité avait été identifiée par la collectivité en 2012 s'agissant de la conduite d'opérations de bâtiments ».

De plus, « il est établi que des dissensions importantes étaient apparues depuis l'année 2012 entre [l’intéressé] et le personnel du centre technique municipal placé sous sa responsabilité, impactant la marche du service et que ces difficultés n'avaient pu être résolues malgré l'élaboration d'une note attirant l'attention du requérant sur ces problèmes managériaux et la réalisation d'une médiation au début de l'année 2015 ».

Enfin, les juges du fond ont constaté que « le changement d'affectation de [ce dernier] n'a pas eu de conséquences sur son statut ».

(CAA Nantes 15 octobre 2019, n° 17NT03672, M. B… D… c/ commune La Riche)

 

 

STATUT

 

Personnel administratif

Refus du contrat à durée indéterminée

 

Il a été proposé à une professeure de l’enseignement secondaire « à l’occasion du renouvellement de son contrat en cours arrivant à échéance le 31 août 2012, la transformation de celui-ci en un contrat à durée indéterminée, en application des dispositions de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ».

L’enseignante a refusé le CDI et a demandé à bénéficier de l’allocation d’assurance pour perte d’emploi. Face au refus opposé par le recteur de l’Académie de Grenoble, la professeure a saisi le Tribunal administratif de Grenoble.

Par un jugement du 25 février 2015, les premiers juges ont donné raison à la requérante.

Par ordonnance du 23 avril 2017, la Cour administrative d’appel de Lyon a transmis le recours au Conseil d’État.

L’article R.351-2 du code de la justice administrative prévoit que « lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l'instruction de l'affaire ».

Les conseillers d’État ont contredit les juges du fond au motif que « l’agent mentionné à l’article L.5424-1 du code du travail, qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ».

Ces mêmes juges ont pris le soin de préciser la notion de motif légitime en donnant des exemples concrets : « des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification ».

En l’espèce, le passage en CDI aurait entrainé une « extension du périmètre au sein duquel l’intéressée était susceptible, à l’avenir, appelée à exercer ses fonctions constituait une modification substantielle de son contrat ».

Néanmoins, et à la différence des juges du fond, cette modification substantielle du contrat ne constituait pas un motif légitime car elle « était nécessaire compte tenu des conditions d’emploi des professeurs sous contrat à durée indéterminée, lesquels ont vocation à enseigner dans l’ensemble des établissements du ressort de l’académie en fonction des besoins du service ».

(CE 8 novembre 2019, n° 408514, Mme B… A… c/ ministre de l’Éducation nationale)

 

Un sapeur-pompier professionnel a demandé au Tribunal administratif d’Orléans de condamner son employeur, le SDIS à lui verser une somme en réparation de son préjudice subi en raison de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’effectuer durant les années 2009 à 2013 un volume horaire de travail excédant les limites posées par la réglementation européenne.

Le Conseil d’État, saisi par le SDIS, a tiré deux enseignements en adéquation avec la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

D’une part, la dérogation au temps de travail de la directive 2003/88/CE ne s’applique pas en l’espèce : « Si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes d’astreinte, notamment nocturnes, que comportent leurs gardes ne peut, par nature, être prédéterminé, il n’en va pas de même de la durée de ces gardes ».

D’autre part, ces dispositions dérogatoires « exigent une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures soit valide, afin qu’il soit certain que l’intéressé avait connaissance de la restriction apportée aux droits que l’article 6 de la directive lui confère ».

La Haute juridiction a donc confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel qui a condamné le SDIS.

(CE 19 décembre 2019, n° 426031, 428635, M c/ SDIS)

 

LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Acte administratif

Les agréments de sécurité civile

 

L’association française des premiers secours (AFPS) s’est vu retirer par deux arrêtés du ministre de l’Intérieur en date du 1er août 2011 ses deux agréments au niveau national : l’un pour assurer les formations aux premiers secours de type « prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1), « pédagogie appliquée aux emplois par activité de classe 3 » (PAE3) et « moniteur des premiers secours » (BNMPS) ; l’autre pour participer aux missions de sécurité civile de type B, C et D.

Par un jugement du 17 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a jugé la demande de l’association fondée et a annulé les deux arrêtés.

L’association a, par la suite, à nouveau saisi la juridiction pour voir l’État condamner à lui verser une indemnisation en raison des préjudices subis du fait du non-renouvellement de l'intervention des deux arrêtés de retrait du 1er août 2011.

Le tribunal administratif a rejeté sa requête.

La cour administrative d’appel a rappelé que pour engager la responsabilité de l’administration encore faut-il démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain.

Les juges administratifs ont relevé que les deux arrêtés attaqués sont survenus à la suite d’un rapport d’une mission d’inspection conjointe réalisée par l’inspection générale de l’administration et l’inspection de la défense et de la sécurité civiles lequel a constaté « de graves irrégularités dans le fonctionnement interne de l'AFPS, tant au plan de la gestion administrative et du contrôle que de la gestion budgétaire ». Le rapport concluait en ces termes : la présence « de graves lacunes juridiques, à un déficit démocratique, en particulier en ce qui concerne les modalités de participation des associations départementales affiliées au fonctionnement et au contrôle de l'association, à une dérive mercantile et à un usage abusif des moyens et prérogatives de l'association ».  

Or, l’article 11 du décret du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile précise que « l'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément ».

Pour les juges du fond, les critiques formulées par l’association à l’encontre du rapport ne sauraient être retenues.

Par ailleurs, les arrêtés ont été annulés seulement pour défaut de motivation. Ils « auraient pu être pris dans le cadre d’une procédure régulière ».

Surtout, « l'association requérante ne justifie pas de préjudices en lien direct et certain avec les illégalités fautives […], résultant de l'absence de motivation des décisions de retrait et de la méconnaissance du principe du contradictoire ».

Les juges d’appel ont dès lors confirmé le jugement de rejet.

(CAA Paris 12 novembre 2019, n° 18PA02435, Association française des premiers secours (AFPS) c/ ministère de l’intérieur)

 

 

RESPONSABILITÉ

 

Responsabilité administrative

Responsabilité sans faute

Organisation du service

 

Un groupe de personnes pratiquaient le canyoning lorsque l’une d’entre elles s’est blessée à la jambe. Les secours ont été appelés. Une équipe de militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Saint-Sauveur-de-Tinée est intervenue à bord d’un hélicoptère.

Si « les missions de la sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours » (article 2 de la loi du 13 août 2004), les personnels des services de l’État et les militaires des unités sont également investis dans ce domaine.

Lors de l’hélitreuillage, un bloc de pierre a heurté l'avant-bras droit d’une pratiquante, occasionnant à celle-ci une fracture ouverte, et la tête d’une autre pratiquante qui décédera des suites de cette blessure le 16 juillet 2010.

La victime blessée au bras a sollicité du Tribunal administratif de Nice la condamnation in solidum l’État, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Breil-sur-Roya à lui verser en réparation des préjudices constitutifs à l’opération de secours. Cette juridiction a jugé la demande fondée et a condamné l’État.

L’État a relevé appel. Les juges administratifs d’appel ont vérifié tour à tour la responsabilité de chaque protagoniste.

Concernant l’État, les juges administratifs d’appel ont rappelé le principe : celui de « la responsabilité de l’Etat à l’égard des usagers peut être envisagée par toute faute commise dans des opérations de secours, notamment dans l’organisation ou le fonctionnement du service ».

Pour eux, il ne fait nul doute que « la chute du bloc rocheux à l’origine de la blessure de [la victime décédée], qui doit être regardée comme ayant été dès l'origine usager des services de secours, ait été provoquée par le souffle d'air créé par l'approche de l'hélicoptère ».

Pour autant, la responsabilité de l’État n’est pas retenue car celle-ci ne peut être engagée « sur le fondement du risque à raison d'une opération de secours, que celle-ci présente ou non des risques exceptionnels et soit ou non la cause directe de dommages d'une extrême gravité », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Concernant la faute du SDIS, les requérants ont invoqué les dispositions de l’article L.1424-2 du CGCT qui détaille les compétences des services d’incendie et de secours.

A ce titre, « la responsabilité du SDIS est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse d'une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour secourir une personne victime d'un accident ayant contribué à l'aggravation des conséquences dommageables pour cette personne ».

L’hélicoptère piloté par les militaires appartenaient au groupement des formations aériennes de la sécurité civile basé à l'aéroport de Cannes-Mandelieu.

Contrairement aux dires des demandeurs, les juges ont considéré que les secours ont été pratiqués selon les règles de l’art. Le recours à l’hélicoptère était justifié. Un médecin urgentiste du SDIS a même été mandaté pour prendre en charge la victime en état critique. Il ne peut en outre être reproché le retard dans le transfert à Nice dû notamment au passage des deux blessés à Breil-sur-Roya ou l’insuffisance supposée des moyens médicaux en oxygène.

Concernant la responsabilité de la commune, celle-ci n’a pas manqué à ses obligations de sécurité en n’instaurant pas de mesures préventives en lien avec la pratique du canyoning. En effet, le lieu-dit ne présentait pas « un danger particulier ».

Concernant la responsabilité du département, celle-ci doit être purement et simplement écartée dans la mesure qu’aucun agent de la collectivité n’était présent.

Au final, la juridiction d’appel a infirmé le jugement qui avait reconnu la responsabilité de l’État.

(CAA Marseille 28 novembre 2019, n° 18MA03060, Mme G…, Mme et M. H… et Mme A… c/ Etat, département des Alpes-Maritimes et commune de Breil-sur-Roya)

 

Après une perte de contrôle, une péniche céréalière s’est échouée sur la pile droite du pont maréchal Juin située dans la ville de Lyon.

Le bateau étatique « le Rhodanien » a tenté une opération de déséchouage de la péniche. Malheureusement, « le câble de remorquage s’est rompu et la péniche, emportée par le courant, a heurté le mur du parking Saint-Antoine exploité par la société Lyon Parc Auto (LPA) ».

La société LPA a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum plusieurs intervenants dont la ville de Lyon, la métropole de Lyon, le service départemental et de secours du département du Rhône et de Voies navigables de France (VNF) à lui verser une indemnisation.

Avant cette requête, la société avait déjà usé de plusieurs recours sans succès.

Les juges administratifs ont repris l’arrêt du 7 juillet 2011 dans lequel la Cour administrative d’appel de Lyon affirmé que « l’organisation des secours pour le déséchouage de la péniche " Saôna " relevait des pouvoirs de police générale du maire de Lyon et que si le SDIS du département du Rhône, placé sous l'autorité du maire, a fait le choix de s'adjoindre le concours du service de la navigation Rhône-Saône, cette circonstance n'a pas eu pour effet de transférer aux préposés de ce service de l’État, la responsabilité de l'opération ni de placer sous l'autorité du représentant de l'Etat le déroulement des opérations ».  

Cependant, l’établissement public VNF dont les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition peut voir sa responsabilité engagée à côté de celle de la commune en application de l’article L.2216-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce texte prévoit que « […], au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence ».

Or, l’instruction n’a pas révélé l’existence d’une « faute d'un agent ou une faute dans le fonctionnement du SDIS [qui avait la charge du commandement des opérations de secours] serait la cause du l'accident de la péniche qui est venue percuter la rive gauche de la Saône ».

Par conséquent, la société demanderesse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête.

(CAA Lyon 13 juin 2019, n° 17LY00879, société Lyon Parc Auto c/ ville de Lyon, métropole de Lyon, service départemental et de secours du département du Rhône, Voies navigables de France (VNF) et autres)

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