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L’actualité jurisprudentielle en lien avec la sécurité civile et le coronavirus

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
Elève-avocate - CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Présentation :

Une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu toute notre attention même s’il peut faire l’objet en appel d’une réformation. Il admet l’arrêté du maire qui obligeait sa population à porter un masque dans certaines zones publiques de la commune entre 8h et 18h. Le juge des référés a considéré que l’action du maire était justifiée par des raisons impérieuses propres à la commune.

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

Référé-liberté

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La Ligue des droits de l’Homme a demandé au juge des référés de « de suspendre l’exécution de la décision, révélée par voie de presse et sur le réseau social facebook, par laquelle la commune de Lisses a décidé à compter du 17 avril 2020 d’installer des caméras thermiques fixes et portables dans l’enceinte des locaux des services municipaux, afin de contrôler la température corporelle des personnes entrant dans l’enceinte du pôle administratif de la commune et dans les autres établissements communaux recevant du public ».

Le juge des référé a considéré que même si ce dispositif ne stocke pas les données et ne permet pas l’identification des individus, « l’ensemble des informations et images qui s’affichent à l’écran, fixe ou mobile, est susceptible d’engendrer l’utilisation de données à caractère personnel et doit ainsi être regardé comme un « traitement » » de données à caractère personnel en matière de santé. Par conséquent, ces caméras thermiques doit être soumis à la directive européenne dite règlement général sur la protection des données, ce qui implique le recueillement du consentement des intéressés.

En l’espèce, les agents publics ne sont pas obliger de se soumettre à une prise de température corporelle. En outre, « compte tenu de la configuration des locaux, suffisamment large contrairement à ce qui est allégué pour pénétrer dans le bâtiment sans passer dans le faisceau de prise de température, il est tout à fait loisible aux agents, clairement informés du dispositif, d’entrer dans les locaux sans avoir à se soumettre à une prise de température ». Le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas de manquement à la directive, ni d’atteinte excessive aux droits et libertés des personnes physiques, notamment au droit au respect de la vie privée.

Le juge des référés a écarté le motif d’incompétence matérielle du maire. Il a rappelé que l’élu local avait usé non pas ses pouvoirs de police générale mais en sa qualité de chef de service.

Au final, il a rejeté la requête de la Ligue des droits de l’homme.

(

, n° 2002891, Ligue des droits de l’Homme)

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Un riverain a demandé au juge des référés « de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal n°261 du 22 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a rendu obligatoire de 8 h à 18 h, jusqu’au 1er juin 2020, le port d’un masque de protection couvrant le nez et la bouche ou son équivalent pour les personnes de plus de dix ans circulant à l’intérieur des bâtiments et équipements de la ville ainsi que celles empruntant certaines voies publiques ».

Le juge des référés a rappelé que durant la période de l’état d’urgence sanitaire, « l’usage par le maire de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures de lutte contre cette épidémie est subordonné à la double condition qu’elles soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu’elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’état dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale ».

Le juge des référés a considéré que cette double condition était réunie. En effet, le maire a justifié des circonstances locales propres à sa commune, « territoire le plus dense d’Europe, concentrant en outre de nombreux sièges sociaux de grandes entreprises, engendrant d’importants flux de déplacement, alors que certains espaces réservés aux piétons en surface sont trop étroits pour garantir le respect des gestes barrières, et notamment la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes ». L’instruction a mis en lumière que la commune de Levallois-Perret « détient avec plus de 26 000 habitants/km2, le record européen de densité ».

Le juge des référés en a conclu que « l’arrêté du maire de la commune de Levallois-Perret pris en application de son pouvoir de police générale est d’une portée limitée dans le temps et dans l’espace, impose des restrictions justifiées par les circonstances locales et ne nuit pas à la cohérence des mesures prises par l’État ».

(

, n° 2004706, M. Jean-Charles T…)

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Un syndicat de professionnels de santé hospitaliers a demandé au juge des référés du Conseil d’État d'ordonner au gouvernement de modifier les recommandations d’emploi des masques FFP2 édictées par le ministère chargé de la Santé afin que le port de ces masques soit prescrit pour tous les personnels soignants intervenant au niveau des voies respiratoires ou entrant dans la chambre d’un patient atteint ou suspecté d’être atteint par le covid-19.

Le juge des référés a rejeté la requête au motif qu’en « définissant une « doctrine d’utilisation » des masques FFP2 qui établit des priorités conformes aux recommandations internationales [recommandations de l’OMS], dans un contexte de forte tension d’approvisionnement en appareils de ce type, qui peut connaître des difficultés selon les arrivées des matériels commandés à l’étranger, et en mettant en œuvre le maximum de moyens pour assurer un approvisionnement régulier et équitable au profit des établissements de santé, permettant un usage, dans la mesure du possible, plus large des masques FFP2, eu égard à leur capacité filtrante supérieure, alors que des débats scientifiques demeurent sur la transmission du virus par aérosol, l’État ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’invoque le syndicat requérant ».

(CE 8 juin 2020, n° 440701, Syndicat médecins, ingénieurs, cadres et techniciens CGT du CHU de Lille)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

Service public

Gratuité

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Le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne-Noyon interjette appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d’Amiens l’a condamné à verser au SDIS une somme de 501 404,70 euros correspondant au coût des interventions réalisées par cet établissement public au profit des services mobiles d’urgence et de réanimation rattachés aux centres hospitaliers de Compiègne et Noyon avant leur fusion en 2013.

Les juges du fond ont rappelé que « les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public effectuées par les services départementaux d’incendie et de secours peuvent donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dont ces services déterminent eux-mêmes les conditions ». Ainsi, ces interventions « font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé siège des services d’aide médicale d’urgence, dans des conditions fixées par une convention-distincte de celle que prévoit l’article D.6124-12 du code de la santé publique en cas de mise à disposition de certains moyens- conclue entre le service départemental d’incendie et de secours et l’établissement de santé et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ».

A ce titre, le SDIS et le CHI de Compiègne-Noyon ont signé deux conventions en 2003 dans lesquelles elles prévoient notamment les conditions du « recours aux véhicules du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise à la « carence » des services mobiles d’urgence et de réanimation ».

Les juges administratifs d’appel ont rejeté à nouveau la requête au motif que l’autonomisation des services mobiles d’urgence et de réanimation des deux centres hospitaliers de Compiègne et de Noyon fusionnés en 2013 ne permet pas de remettre en question les deux conventions signées dix ans plus tôt. De plus, « la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie aurait cessé, à compter de l’année 2010, de verser aux centres hospitaliers les dotations devant permettre le paiement des titres de recettes émis par le service départemental d’incendie et de secours [...] sur le fondement des conventions de 2003, n’est pas de nature, à elle seule, à établir l’absence de carence de leurs services mobile d’urgence et de réanimation ».

Les conventions s’appliquaient à moins de démontrer que les services effectués par le SDIS n’entraient pas dans le cadre juridique. Sur ce point le CHI de Compiègne-Noyon n’a pas apporté d’arguments nouveaux.

(

, n° 19DA00301, CHI de Compiègne-Noyon)

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