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L’actualité jurisprudentielle en lien avec la sécurité civile et la pandémie de Covid-19

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
Elève-avocate - CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

Présentation :

Les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire continuent d’être contestées devant le Conseil d’État. Ce dernier est assailli de demandes de référés en tout genre. Déjà 56 requêtes ont été enregistrées depuis le 16 mars et 22 ordonnances ont été rendues selon la juridiction (nombre de ces ordonnances ne sont pas accessibles sur son site).

A noter que quelques décisions concernant la sécurité civile qui ont été rendues pendant la période de confinement.

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STATUT

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Affectation et mutation

Sanction déguisée

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A la suite de la départementalisation des SIS, des difficultés relationnelles entre les SPP et les SPV sont apparues, gênant de manière considérable le fonctionnement du SDIS. Pour remédier à cette situation « devenue extrêmement conflictuelle », la présidente du conseil d’administration du SDIS « a décidé le 21 décembre 2015 de prononcer différentes mesures de mobilité dans l'intérêt du service ». Un adjudant-chef, rattaché au centre de secours de Concarneau, a été ainsi muté au centre de secours principal de Brest en qualité de " chef d'agrès tout engin / sous-officier de garde " par une décision du 1er février 2016.

Le sous-officier de SPP a contesté la décision devant le Tribunal administratif de Rennes lequel a rejeté sa demande.

Il a ensuite demandé l’annulation de l’arrêté en appel.

Pour le requérant, cette mutation « n'est pas justifiée par l'intérêt du service mais constitue en réalité " une sanction déguisée " prononcée sans qu'il ait pu bénéficier des garanties attachées à la procédure disciplinaire ».

L’instruction a établi qu’il était impliqué, avec deux autres collègues mutés, dans la situation fortement dégradée au sein du centre de secours de Carneau sans qu’une faute ne lui était reprochée.

Le sapeur-pompier professionnel a invoqué aussi le caractère discriminatoire de la mesure en raison de son appartenance syndicale. Il a souligné que ses collègues et lui-même mutés d’office appartenaient au même syndicat. Cet argument a été écarté par les juges qui ont considéré que cet élément n’avait pas été pris en compte lors de la décision.

Enfin, contrairement aux dires du requérant, il s’est vu attribuer un poste de sous-officier de garde impliquant un effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à dix conformément à son grade.

L’arrêt a donc confirmé le jugement.

(CAA Nantes 10 mars 2020, n° 18NT02658, M. C. c/ SDIS)

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

PPRNP

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Une association a demandé au Tribunal administratif de Marseille d’annuler l'arrêté du 12 avril 2016 du Préfet des Bouches-du-Rhône qui a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) pour la commune de Chateaurenard et d'enjoindre à l’État d'édicter un futur PPRI sur la commune de Chateaurenard qui classera en zone " R1 : aléa modéré, zone peu ou pas urbanisée " les zones " RH MIN " et " R1 MIN " figurant au PPRI du 12 avril 2016.

La ministre de la transition écologique et solidaire a relevé appel du jugement qui fait droit à la requête de l’association. La ministre a sollicité le sursis du jugement sur le fondement de l’article R.811-17 du code de la justice administrative.

Les juges administratifs d’appel ont considéré l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. En effet, « la commune de Châteaurenard est exposée à un risque d'inondation particulièrement important » et les dispositions de l’article R.111-2 du code de l'urbanisme n’ont pas « la même portée que les prescriptions d'un PPRI ».

Par ailleurs, le PPRI ne peut faire l’objet d’une procédure d’application anticipée.

Les juges du fond ont décidé de surseoir à exécution ledit jugement.

(CAA Marseille 27 mars 2020, n° 19MA04262, Ministre de la transition écologique et solidaire)

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Un couple de propriétaires de la commune ont contesté le PPRI modifié relatif au ruisseau " Le Rhony ".

La requête a été rejetée par le Tribunal administratif de Nîmes non sur le fond mais sur la forme (la demande était « dirigée contre des actes préparatoires »).

La Cour administrative d’appel a admis la recevabilité du recours des requérants.

Ces derniers ont soutenu que l’arrêté préfectoral était entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe leur terrain en zone rouge F-NU, " zone non urbaine inondable par un aléa fort ".

Pour les juges administratifs, les justiciables ont fait une mauvaise lecture du PPRI. Il est ressorti de l’étude que leurs parcelles sont bien en secteurs inondables.

Les juges du fond en déduisent que « cette étude, eu égard à la marge d'incertitude qui s'attache nécessairement aux prévisions quant aux inondations, n'est pas de nature à remettre en cause le zonage du PPRI en litige ».

La requête est à nouveau rejetée mais cette fois-ci sur le fond.

(CAA Marseille 27 mars 2020, n° 17MA04620, M. Et Mme A. D...)

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Police administrative

Cumul des polices

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Le Préfet du Calvados a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Lisieux a interdit la circulation des personnes sur l’ensemble du territoire de la commune, après 22 heures et avant 5 heures, à compter du 27 mars et jusqu’au 31 mars 2020.

Le juge des référés a relevé que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, une police administrative spéciale avait été établie au profit des autorités nationale. L’État peut ainsi prendre des mesures afin de limiter voire interdire la circulation.

Le maire n'est pas totalement démuni puisqu'il peut user de ses pouvoirs de police générale uniquement si des circonstances locales ou « l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public » le justifient.

Pour le juge des référés, « les circonstances que les sapeurs-pompiers de Lisieux sont intervenus durant les nuits des 18 au 19 mars et 22 au 23 mars 2020 pour éteindre des feux de poubelles et qu’il a été constaté le matin du 25 mars 2020 des traces d’effraction et des dégradations au stade Bielman ne sont pas suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires imposées par l’arrêté contesté tant au regard du risque de propagation de l'épidémie de covid-19 que de la sécurité publique ».

L’arrêté attaqué a été suspendu, le maire ne disposait pas de la compétence matérielle pour prendre de telles mesures.

(TA Caen 31 mars 2020, n° 2000711, Préfet du Calvados)

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RESPONSABILITÉ

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Responsabilité administrative

Référé-liberté

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La Fédération nationale des marchés de France a demandé au juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de la justice administrative (référé-liberté) d’enjoindre au Gouvernement de réautoriser la tenue des marchés alimentaires, couverts et de plein air.

Le Conseil d’ État a rappelé que, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre des « mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’exercice d’une profession ou la liberté d’entreprendre ». Toutefois, ces mesures doivent « être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent ».

Pour la Haute juridiction, l’interdiction de tenue des marchés était devenue nécessaire au regard du non-respect des règles de sécurités sanitaire. Et de préciser que cette interdiction n’était pas absolue, il y avait des possibilités de déroger à la demande du maire au préfet. Dans les faits, « le nombre d’autorisations préfectorales augmente régulièrement depuis l’entrée en vigueur du décret du 23 mars 2020 ».

Par conséquent, le Conseil d’État a rejeté la requête ; il a estimé que les mesures attaquées mises en place par le gouvernement étaient proportionnées à l’aune de l’objectif poursuivi.

(CE 1er février 2020, n° 439762, Fédération nationale des marchés de France)

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Plusieurs associations ont demandé au Conseil d’État d’ordonner au Gouvernement de mettre à l’abri toutes les personnes sans abri ou en habitat de fortune en réquisitionnant des logements si besoin, d’instaurer des mesures sanitaires pour protéger les personnels accompagnants, et de dépister systématiquement les personnes hébergées dans les hébergements collectifs.

Le Conseil d’État a rejeté la requête pour les motifs suivants.

Concernant l’hébergement des personnes sans-abris, le gouvernement a déjà entrepris plusieurs mesures qui ne sont pas contestées par les requérants, « notamment le report jusqu’au 31 mai de la trêve hivernale et de la fermeture des places d’hébergement ouvertes pendant l’hiver, le recours à des nuitées d’hôtel et à des structures d’hébergement touristique par la passation d’accords avec des professionnels de ces secteurs, l’utilisation de structures d’accueil provisoires telles que des gymnases ou des salles polyvalentes ainsi que par la réquisition d’immeubles vacants, les capacités d’hébergement pour les personnes sans domicile s’élèvent à la fin du mois de mars à près de 170 000 places contre 157 000 avant la présente crise, auxquelles s’ajoutent près de 200 000 places en logement adapté ». Le gouvernement a fait savoir qu’il comptait augmenter les capacités d’accueil de ces personnes en mobilisant les secteurs de l’hôtellerie et des centres de vacances.

Concernant les centres d’accueil existants, celles-ci doivent respecter les règles de sécurité sanitaire.

Si les personnels accompagnant les sans-abris ne sont pas incluent dans le dispositif de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 lequel prévoit la distribution gratuite de masques à certaines catégories de professionnels, ils peuvent « importer, avec l’appui de l’État, et distribuer par leurs propres réseaux les masques nécessaires » depuis le décret du 20 mars 2020.

Le juge des référés indique le dépistage être restreint à certaines personnes en raison des tensions en terme de capacité.

(CE 2 avril 2020, n° 439763, Fédération nationale droit au logement)

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L’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d’enjoindre à l’Agence régionale de santé et au CHU de la Guadeloupe de passer commande de 200 000 tests de dépistage de Covid-19 et de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine pour 20 000 patients.

Le juge des référés du Tribunal administratif de la Guadeloupe a accueilli la requête et a ordonné la mise en place de ces mesures.

L’Agence régionale de santé et le CHU de la Guadeloupe ont relevé appel de l’ordonnance du 27 mars 2020.

Le Conseil d’État a annulé la décision au motif tout d’abord que le CHU dispose dans sa pharmacie à usage intérieure de stocks suffisants de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine pour assurer le traitement des patients atteints de Covid-19.

L’ARS s’est ensuite informée des stocks de ces médicaments auprès des grossistes-répartiteurs et « a apporté une aide logistique aux établissements de santé pour que les médicaments commandés puissent être livrés dans des délais raisonnables ».

Le Conseil d’État a rappelé que ce traitement à base de l’hydroxychloroquine et d’antibiotique ne peut être administré qu’à un nombre restreint de patients et que d’autres médicaments font l’objet d’études cliniques pour soigner cette infection.

Enfin, s’agissant des tests de dépistage de Covid-19, l’État français ne dispose pas de suffisamment de stocks pour dépister l’ensemble de la population ; très vite le choix de prioriser est devenu nécessaire.

Les autorités nationales se sont engagées à augmenter les capacités de tests afin de répondre à la demande.

La Haute juridiction ne fait que réitérer sa position ; elle s’était déjà prononcée dans trois ordonnances du 28 mars 2020 contre les demandes d’injonctions dans ce domaine (cf. veille juridique n° 2020-13).

(CE 4 avril 2020, n° 439904-439905, CHU de la Guadeloupe)

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Le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière - personnels de surveillance, a demandé au juge des référés du Conseil d’État d’enjoindre au gouvernement de prendre « les mesures propres à assurer une protection suffisante des personnels pénitentiaires à l’égard des risques de contamination par le covid-19 ». Les autorités administratives sont tenues d’une obligation de sécurité à l’égard de leurs agents.

Le juge des référés a relevé que « la ministre de la justice a édicté, au moyen de plusieurs instructions adressées aux services compétents, un certain nombre de mesures visant à prévenir le risque de propagation du virus au sein des établissements pénitentiaires » qui sont les suivantes :

- application des règles de sécurité sanitaire ;

- limitation de la circulation des personnes entre l’extérieur et l’intérieur ;

- limitation des mouvements des détenus ;

- suspension des activités socio-culturelles et d’enseignement, du sport en espace confiné, des cultes, de la formation professionnelle, du travail ;

- suspension des visites aux parloirs, parloirs familiaux et unités de vie familiale et des entretiens avec les visiteurs de prison.

Il est constaté par ailleurs une diminution du nombre de détenus depuis le 17 mars 2020 et la mise en place de confinements sanitaires pour les détenus ayant les symptômes du virus.

Dans chaque établissements pénitentiaires, il est organisé un « anneau sanitaire » lequel impose le port d’un masque de protection à certaines catégories du personnel pénitentiaire.

Le port du masque chirurgical a été étendu à « l’ensemble des agents se trouvant en contact à la fois direct et prolongé avec les personnes détenues ».

Le régime de détention « Portes ouvertes » se justifient même en période de confinement pour le juge des référés. Il permet de trouver « un juste équilibre entre la nécessité d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité sanitaire des personnes travaillant et intervenant au sein des établissements pénitentiaires et des personnes détenues et l’obligation de garantir l’ordre et la sécurité au sein de ceux-ci, dans le respect des droits des détenus ». Les chefs d’établissement disposent toujours de la faculté de suspendre temporairement ce régime.

La consigne générale consistant à accorder un promenade par jour aux détenues n’exige pas une réécriture. Chaque chef d’établissement est amène de l’adapter en fonction des circonstances.

Pour toutes ces raisons, la Haute juridiction a rejeté le recours.

(CE 8 avril 2020, n° 439821, Syndicat national pénitentiaire force ouvrière – personnels de surveillance)

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La Section française de l’Observatoire international des prisons, l’association Avocats pour la défense des droits des détenus, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France demandent au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner à l’État de prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour les détenus.

Le juge des référés a rappelé les orientations générales et les mesures d’organisation du service public pénitentiaire que doivent mettre en œuvre les chefs d’établissement pénitentiaire.

Il est indiqué aussi une diminution nette du nombre de détenus depuis le 17 mars 2020 avec des données chiffrées.

Le juge des référés a écarté la demande des requérants d’enjoindre à l’État d’élargissement du champ d’application du dispositif de l’article 28 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale à l’ensemble des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, auxquelles il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à six mois, l’édiction de mesures d’accompagnement et de mise à disposition d’hébergements au profit des personnes détenues éligibles à ce dispositif. Pour lui, il s’agit de « mesures relevant du domaine de la loi ou sur des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai ».

S’agissant des mesures d’hygiène, l’instruction a décrit la consigne générale à respecter dans chaque établissement : nettoyage renforcé, aération régulière des locaux, fourniture gratuite de savons et de produits d’entretien, lavage des draps et nettoyage du linge mais aussi des douches collectives.

De plus, au regard des mesures déjà prises (notamment la limitation des mouvements des détenus ou l’instauration du confinement sanitaire), il ne peut être reproché au gouvernement que « l’absence de distribution de masques de protection à l’ensemble des personnes détenues révélerait une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ».

Il est réitéré que les stocks actuels de tests de dépistage ne permettent pas l’accès à l’ensemble des détenus.

Pour le juge, il n’est pas utile de modifier le cadre juridique des fouilles ; il est préconisé de privilégier « les mesures alternatives aux fouilles telle la détection par portique ».

Le maintien en contact avec l’extérieur (famille, avocat) est conservé : échanges téléphoniques, visio-congérences, visites des avocats.

Enfin, la communication d’un plan national pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ne saurait être admis en l’absence de violation manifeste aux droits fondamentaux des détenus.

La requête formulée par les requérants a donc été rejetée.

(CE 8 avril 2020, n° 439827, section française de l’observatoire international des prisons et autres)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

Hospitalisation d’office

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Dans une première affaire, une femme a été admise en hospitalisation psychiatrique sans son consentement en urgence sur demande de sa curatrice.

Le directeur de l’établissement de santé a saisi le JLD afin qu’il ordonne le prolongement de la mesure.

Dans une seconde affaire, un homme a été admis en hospitalisation en exécution d’une mesure provisoire du maire de la commune d’Herblay, puis par une décision de soins sans consentement du préfet.

Le préfet a demandé au JLD la poursuite de l’hospitalisation complète sans le consentement de l’intéressé.

Pour ces deux espèces, la première chambre civile a fourni deux précisions : 1° le JLD « n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions » de l’article L.3216-1 du code de la santé publique ; 2° la notion de dangerosité s’apprécie à la lumière des éléments factuels.

Dans la première situation, le premier président a relevé que « le certificat médical initial décrivait un envahissement délirant et hallucinatoire de [l’intéressée] accompagné de troubles du comportement et d’une méconnaissance de leur caractère pathologique qui exposaient la patiente à une dangerosité pour elle et pour les autres ».

Dans la seconde situation, le premier président a retenu que « l’arrêté du maire établit un danger imminent en se référant expressément au certificat médical du 6 août 2019 constatant l’agressivité [du patient] envers l’équipe médicale, les sapeurs pompiers et la police et le fait qu’il aurait été vu dans la rue avec un sabre, peu important l’emploi du conditionnel pour décrire ce comportement et que l’arrêté du préfet du 7 août satisfait également aux exigences de motivation en rappelant ces mêmes faits d’agressivité ». De plus, « l’arrêté du 9 août met encore en évidence le trouble résultant du comportement de l’intéressé qui tient des propos délirants et valorise son chef suprême Hitler et que le certificat produit à l’audience du 29 août constate à nouveau des propos délirants de thème persécutif, une banalisation et une rationalisation de son comportement ».

Les deux pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation.

(1ère Civ., 5 mars 2020, n° 19-23287, Mme M., n° 19-24080, M. R.)

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