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Actualité jurisprudentielle

Nom de l'expert
Touache
Prénom de l'expert
Alexia
Fonction de l'expert
CERISC
Chapo du commentaire
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Texte du commentaire

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CONSTITUTIONALITE

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  • La loi visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte et celle visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ont été déclarées conformes à la Constitution.

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Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte conforme à la Constitution (2022-838 DC).

De même, la juridiction suprême a validé la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte avec une réserve concernant l’article 11. Cette disposition autorisait le « tribunal correctionnel, en cas de relaxe, de condamner la partie civile à une amende civile lorsqu'il a été saisi à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile et qu'il estime que cette plainte était abusive ou dilatoire ». N’ayant aucun lien même indirect, celle-ci a été écarté (2022-839 DC).

(CC 17 mars 2022, n° 2022-838 DC, Loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte ; CC 17 mars 2022, n° 2022-839 DC, Loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte)

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DISCIPLINE

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Procédure

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  • Toute sanction disciplinaire doit être accompagnée d'éléments de preuve. La procédure disciplinaire ne prive pas l'agent public mis en cause de candidater à des offres de poste.

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Une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre d’un maitre de conférence pour des faits de harcèlement moral sur trois collègues.

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a relaxé l’enseignant-chercheur au motif que les faits étaient insuffisamment démontrés.

Le Conseil d’État a estimé que le CNESER n’avait pas commis d’erreur de droit en se prononçant ainsi et avait correctement motivé sa décision.

De même, le Conseil d’État a approuvé le CNESER qui a jugé qu’en dépit de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, cela ne privait nullement l’enseignant-chercheur de se porter candidat aux
fonctions de directeur du département de sociologie de l’unité de formation et de recherche de sciences humaines et des arts de l’université de Poitiers. Cette démarche ne constituait pas « un manquement aux valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité des enseignants-
chercheurs ».

(CE 2 mars 2022, n° 444556, Université de Poitiers)

 

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PROCÉDURE

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Séparation des pouvoirs

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  • Incompétence du juge judiciaire en matière de permis de construire.

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La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé une règle classique en matière de compétence. Aux visas de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an II, elle a indiqué que « sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative ».

En conséquence, les magistrats de la Haute cour ont considéré que les juges judiciaires n’auraient pas dû accueillir la demande faute de disposer d’une compétence en matière de permis de construire peu importe que les requérants se soient fondés sur les articles 544 et 1382 du Code civil.

(3ème Civ., 9 mars 2022, n° 19-24.594)

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RESPONSABILITE

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Responsabilité civile

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  • Dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole, la responsabilité de l’assistant est recherchée de plein droit.

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A la suite d'une intervention bénévole sur la toiture d'un propriétaire, un incendie s'est déclaré. L'assurance de ce dernier a assigné en remboursement celui qui est intervenu sur sa toiture (l’assistant) sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Il est reproché à l'assistant d'avoir commis une imprudence dans l'exécution d'une convention d'assistance qui le liait avec l'assisté.

La Cour de cassation a énoncé l'attendu de principe dans la droite lignée de sa jurisprudence : "En présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assistant, fût-elle d'imprudence, ayant causé un dommage à l'assisté est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant".

Elle a ensuite cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu que "la responsabilité de (l'assistant) s'apprécie au regard de la commune intention des parties qui exclut qu'en présence d'une convention d'assistance bénévole, l'assistant réponde des conséquences d'une simple imprudence ayant causé des dommages aux biens de l'assisté qui était tenu de garantir sa propre sécurité, celle de ses biens et celle de la personne à laquelle il a fait appel".

(1re Civ., 5 janvier 2022, n° 20-20.331, Publié au bulletin)

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STATUT

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Retrait nomination

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  • Le retrait d’une nomination en exécution d’un jugement ne constitue pas un licenciement.

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Après avoir annulé une décision prononçant l’évincement d’un agent public occupant un emploi unique (poste de direction), le juge administratif a enjoint la collectivité territoriale et à l’agence de tourisme de le réintégrer.

Ce jugement a eu pour conséquence d’entrainer le retrait de l’agent public nommé pour succéder à l’agent illégalement évincé. Ce dernier a contesté cette décision.

Le juge administratif a rejeté le recours au motif que : d’une part, cette décision fait suite à l’exécution d’un jugement d’annulation ; et d’autre part, parce qu’elle ne constitue pas un licenciement, l’employeur public n’avait pas à procéder au préalable au reclassement de l’intéressé.

(CE, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 février 2022, n° 431760)

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